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La loi sur le harcèlement sexuel censurée

Le Conseil constitutionnel a décidé vendredi 4 mai l'abrogation immédiate de la loi sur le harcèlement sexuel, dont il a jugé la formulation trop floue, renvoyant au législateur la responsabilité de définir plus clairement les contours de ce délit.

L'article concerné (222-33) du code pénal stipulait : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende", rappelle le Conseil dans une décision publiée sur son site (www.conseil-constitutionnel.fr).

"Débordements"

Son abrogation "est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement", c'est-à-dire en cassation, précise-t-il. Jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit adopté par le législateur, les personnes dont les procès sont en cours ne peuvent donc plus être condamnées pour cette infraction.

Le Conseil avait été saisi de cette affaire par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en cassation par Gérard Ducray, ancien député du Rhône, condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.

Il considérait que le code pénal, laissant au juge une trop grande marge d'appréciation des éléments constitutifs du délit qui lui était reproché, permettait "tous les débordements, toutes les interprétations", avait plaidé son avocate, Me Claire Waquet, à l'audience du 17 avril devant les Sages.

Des "avances un peu lourdes"

Pour elle, son client ne s'était livré, sur trois femmes, qu'à des "avances un peu lourdes" qu'il n'avait pas réitérées. Cela "peut aller très loin !" avait-elle estimé.

De fait, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article incriminé méconnaissaient "le principe de légalité des délits et des peines" et les a donc déclarées contraires à la Constitution.

Ce principe, résultant de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, "implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis", rappelle le Conseil, ce qui, selon lui, n'était pas le cas pour le délit de harcèlement sexuel.

Paradoxalement, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) s'était jointe à la procédure pour demander elle aussi l'abrogation de ce texte trop vague, mais de manière différée, afin d'éviter disait-elle un dangereux vide juridique.

"Menaces ou contraintes"

L'association précisait faire "une analyse radicalement opposée à celle de Gérard Ducray". Alors que lui avançait le risque de répression par les tribunaux de la "drague admissible", elle affirmait constater "des classements sans suite quasi systématiques" et des renvois pour harcèlement devant le tribunal "d'agissements qui auraient pu être qualifiés d'agressions sexuelles, voire de viols".

Mais les Sages ont estimé qu'une application différée de l'abrogation aurait été contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale.

Introduit dans le code pénal en 1992, le délit de harcèlement sexuel était alors défini comme "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". Mais la loi du 17 janvier 2002 "de modernisation sociale" en avait modifié la définition "pour élargir le champ de l'incrimination", rappelle le Conseil dans sa décision.Le Conseil constitutionnel (THOMAS SAMSON / AFP)



04/05/2012
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