Interpellation aux fins de placement en rétention administrative
L’interpellation aux fins de placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire ressort de la police administrative, comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2012.
Civ. 1re, 28 mars 2012, F-P+B+I, n° 11-30.454
Le 14 janvier 2011, une personne de nationalité étrangère, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Sur demande du préfet de la Seine-Maritime, le 10 juin 2011, ellel a été interpellée par des officiers de police et placée en rétention administrative. Celle-ci a été prolongée par le juge des libertés et de la détention.
La cour d’appel de Rouen a infirmé la décision de prolongation de la rétention administrative au motif que la procédure d’interpellation était irrégulière dans la mesure où les officiers de police avaient agi sur ordre d’une autorité dont ils ne dépendaient pas. Selon le raisonnement des juges d’appel, les officiers de police judiciaire devaient agir sur instruction du parquet, puisque l’article R. 2 du code de procédure pénale (devenu art. R. 2-16) dispose que « les officiers de police judiciaire, à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent ». Sans l’intervention de ce dernier, le préfet ne disposait d’aucune compétence juridique pour donner des instructions de police judiciaire à ces services quant à une interpellation.
Ce raisonnement omet d’appliquer une règle essentielle en matière d’opération de police : définir la finalité de l’opération prise en compte afin de juger s’il s’agit d’une opération de police judiciaire ou de police administrative (CE, sect., 11 mai 1951, Cts Baud, Lebon 205 ; T. confl. 7 juin 1951, Cts Noualek, Lebon 636, concl. Delvolvé). Le placement en rétention administrative est une mesure privative de liberté dont la finalité est « préventive » : empêcher l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée. La décision de placement en rétention administrative est donc une mesure administrative. Les autorités de police qui procèdent à l’interpellation d’une personne à ces fins agissent comme autorités de police administrative.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’en l’espèce, les agents de la force publique n’ont agi à l’occasion ni d’une enquête ni de l’exécution d’une commission rogatoire (art. R. 2 préc.) mais ont « exécuté des instructions données par une autorité relevant du pouvoir exécutif, chargée de la police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation sur les étrangers (…) les magistrats du parquet n’ont pas à intervenir dans le contrôle d’opérations effectuées par des agents d’exécution d’une police administrative spéciale relevant de la seule compétence de l’autorité préfectorale, même si, de manière erronée, dans les procès verbaux qu’ils ont rédigés, l’un d’entre eux a fait usage de sa qualité d’officier de police judiciaire ».
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